| |
QUE
COUTE UN AVOCAT ?
HONORAIRES : Mode d ’emploi
• Article 10 de la Loi du 31 décembre
1971
La
tarification de la postulation et des actes de procédure est régie
par les dispositions sur la procédure civile.
Les
honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction
d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont
fixés en accord avec le client.
A
défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire
est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune
du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés
par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de
celui-ci.
Toute
fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du
résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention, qui
outre la rémunération des prestations effectuées,
prévoit la fixation d’un honoraires complémentaire
en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
HONORAIRES : Mode d ’emploi
(Suite)
• Article 12 du Décret
n° 2005-790 du 12 juillet 2005
(Décret relatif aux règles de déontologie de
la profession d’Avocat abrogeant l’Article 245
du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991)
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à
son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir
distinctement les frais et déboursés, les émoluments
tarifés et les honoraires.
Il
porte mention des sommes précédemment reçues à
titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à
l’alinéa précédent est également délivré
par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier,
ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de
grande instance ou le premier président de la cour d’appel,
saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou
débours ou en matière de taxe.
RÉMUNÉRATION
ET REMBOURSEMENT DES FRAIS ET DÉBOURS
L’avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments
qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service
rendu et du résultat obtenu, ainsi qu’au remboursement de
ses frais et débours.
Des honoraires sont acquis à l’avocat chargé par un
client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré
avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli.
INFORMATION
DU CLIENT
L’avocat
informe son client, dès sa saisine, des modalités dedétermination
de ses honoraires. Avant tout règlement définitif, il lui
remet le compte détaillé prévu par l’article
12 du décret du 12 juillet 2005.
L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité
précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il
a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée,
sauf en cas de forfait global.
ELÉMENTS
DE LA RÉMUNÉRATION
La détermination de la rémunération de l’avocat
est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants,
conformément aux usages : -
le temps consacré à l’affaire,
- le travail de recherche,
- la nature et la difficulté de l’affaire,
- l’importance des intérêts en cause,
- l’incidence des frais et charges du cabinet,
- la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience,
et
la spécialisation de l’avocat,
- les avantages, le service rendu et le résultat obtenu
au profit du client
MODALITE DE
PAIEMENT
MODES AUTORISES
-
L’avocat est en droit de solliciter et d’obtenir des honoraires
complémentaires, en fonction du résultat ou du service rendu.
- Il
peut être convenu d’honoraires forfaitaires. -
L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires périodiques,
y compris sous forme forfaitaire.
MODE PROHIBES
Il
est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte
de quota litis*. Le
pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat
et son client avant décision judiciaire définitive, qui
fixe exclusivement l’intégralité des honoraires en
fonction du résultat judiciaire de l’affaire…
L’avocat
ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire
de celui-ci. La
rémunération d’apports d’affaires est interdite.
PROVISION SUR FRAIS ET HONORAIRES
L’avocat
qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client
le versement préalable d’une provision à valoir sur
ses frais et honoraires. Cette
provision ne peut aller au delà d’une estimation raisonnable
des honoraires et des débours probables entraînés
par le dossier. A
défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat
peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en
retirer, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts
de celui-ci soient sauvegardés.
|