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QUE COUTE UN AVOCAT ?
 


QUE COUTE UN AVOCAT ?

HONORAIRES : Mode d ’emploi

• Article 10 de la Loi du 31 décembre 1971

La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile.
Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention, qui outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraires complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
HONORAIRES : Mode d ’emploi
(Suite)


Article 12 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
(Décret relatif aux règles de déontologie de la profession d’Avocat abrogeant l’Article 245
du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991)


Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.

Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.



RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DES FRAIS ET DÉBOURS

L’avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu, ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours.

Des honoraires sont acquis à l’avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli.


INFORMATION DU CLIENT
L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités dedétermination de ses honoraires. Avant tout règlement définitif, il lui remet le compte détaillé prévu par l’article 12 du décret du 12 juillet 2005.

L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.



ELÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION

La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages :
- le temps consacré à l’affaire,

- le travail de recherche,
- la nature et la difficulté de l’affaire,
- l’importance des intérêts en cause,
- l’incidence des frais et charges du cabinet,
- la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience, et
la spécialisation de l’avocat,
- les avantages, le service rendu et le résultat obtenu
au profit du client


MODALITE DE PAIEMENT

MODES AUTORISES
- L’avocat est en droit de solliciter et d’obtenir des honoraires complémentaires, en fonction du résultat ou du service rendu. - Il peut être convenu d’honoraires forfaitaires. - L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires périodiques, y compris sous forme forfaitaire.

MODE PROHIBES
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis*. Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité des honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire… L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci. La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

PROVISION SUR FRAIS ET HONORAIRES
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.