ORDRE DES AVOCATS

 

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25014 BESANCON

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Les principes

 

Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 , la rémunération de l'Avocat se compose essentiellement de trois éléments distincts :

  • l'honoraire qui rémunère la consultation, la rédaction d'acte et la plaidoirie. Il est libre et résulte d'un accord entre l'Avocat et son client ;
  • les frais qui, dans les matières autres que celles où le ministère de l'avocat est obligatoire, fait l'objet d'un compte distinct ;
  • la rémunération de la postulation, c'est-à-dire du ministère obligatoire de l'avocat représentant son client devant le Tribunal de Grande Instance. Cette rémunération résulte d'un tarif réglementaire et est proportionnelle à l'intérêt du litige.

 

A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ; est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Le principe est dans la liberté de l'honoraire, ce qui nécessite pour la sécurité de chacun une convention d'honoraires, fortement recommandée mais non juridiquement obligatoire. Un modèle indicatif est proposé ci-dessous. A défaut, l'évaluation des honoraires se fait dans le cadre de la procédure de taxation, selon les critères légaux définis ci-dessus (les usages, la situation de fortune...).

Le client qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n'a pas d'honoraires à supporter, sauf exceptions légales. En cas d'aide juridictionnelle partielle, le client doit verser des honoraires déterminés par une convention.

 

Procédure de fixation en cas de contestation.

 

Toutes contestations concernant les honoraires de l'Avocat sont de la compétence du Bâtonnier en première instance, puis du Premier Président de la Cour d'appel de  en cas de recours.

Les réclamations sont soumises sans forme par l'Avocat ou le client au Bâtonnier qui prend sa décision dans les trois mois après instruction contradictoire du dossier.
La décision du Bâtonnier est notifiée dans les quinze jours de sa date par lettre recommandée AR.

Elle peut être contestée dans le délai d'un mois devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel (voir articles 175 et 176 du décret du 27.11.1991).